Évaluation de la perte de revenus de la victime qui venait de débuter un emploi

L’évaluation de la perte de revenus de la victime est soumise au pouvoir d’appréciation des juges du fond qui peuvent prendre en considération une évolution prévisible des revenus (Cass. Civ. 2ème, 5 mars 2020 n°18-21.243).

La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi.  Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs au dommage, afin de déterminer la perte annuelle de la victime. Les Tribunaux prennent habituellement en considération les revenus moyens de la victime avant l’accident. 

L’arrêt du 5 mars 2020 (n°18.21.243), concerne un infirmier libéral, victime en 2006 d’un accident de la circulation alors qu’il était passager d’un véhicule assuré. 

La Cour de cassation suit le raisonnement de la Cour d’appel, estimant que : 

“Ayant relevé que M. J… avait été contraint du fait de l’accident d’abandonner son métier d’infirmer libéral et constaté qu’il ne pourrait plus l’exercer, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de l’étendue de sa perte de gains professionnels futurs et des modalités propres à en assurer la réparation intégrale, que la cour d’appel, sans se baser sur un revenu ou une durée d’exercice professionnel hypothétiques, a estimé que les revenus de M. J… au jour de l’accident étaient équivalents au montant des indemnités journalières versées par la CARPIMKO au titre de son activité libérale, puis, constatant qu’il s’était installé comme infirmier libéral depuis très peu de temps avant l’accident, a retenu que sa perte de gains professionnels futurs devait être calculée en fonction de ses revenus au jour de l’accident en intégrant une progression raisonnable moyenne de son activité correspondant à un revenu annuel 2,1 fois supérieur

Par plusieurs arrêts rendus le même jour, la Cour de cassation produit des rappels sur l’appréciation de la perte de gains professionnels : 

* Une victime est parfaitement en droit de refuser un changement de carrière pour des motifs qui lui sont propres tout comme elle est en droit de refuser un acte médical sans que cela n’altère son entier droit à indemnisation. (Civ. 2ème 5 mars 2020, n°18-25.981)

* Les impôts qui auraient dû être payés par la victime ne doivent pas être intégrés dans le calcul des pertes de gains professionnels (Civ. 2e, 5 mars 2020 n°18-20.278 et Crim., 17 mars 2020 n°19-81332)

Article rédigé par Marine CUVELIER, Etudiante en Master 2 Droit de la responsabilité médical à la FLD LILLE, sous la direction de Me OPOVIN

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