Partialité de l’Expert désigné

Un petit pas dans le monde de l’expertise judiciaire …

Rappelons, puisqu’il est malheureusement utile de le faire eu égard aux pratiques actuelles, qu’un expert désigné par le Tribunal, qui entretient des relations avec l’une des parties au procès, se doit de refuser la mission d’expertise (Article R.4127-105 du Code de la santé publique).

Dans son arrêt en date du 11 octobre 2023, le Conseil d’État a précisé comment vérifier l’impartialité d’un expert, notamment en vérifiant les relations de cet expert.

Il lui appartient de « rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l’une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité ».

La Haute cour ajoute qu’« en particulier, doivent en principe être regardées comme suscitant un tel doute les relations professionnelles s’étant nouées ou poursuivies durant la période de l’expertise ».

En l’espèce, ce médecin expert avait assuré lors de l’année de sa désignation, en qualité de médecin-conseil, plusieurs missions, dont certaines encore même en cours, pour le compte de l’assureur du CHRU dont la responsabilité était recherchée.

La Haute Assemblée juge que, ni les obligations déontologiques et garanties qui s’attachent tant à la qualité de médecin qu’à celle d’expert désigné par une juridiction, ni le déroulement des opérations d’expertise, tenues en présence de deux médecins-conseils de l’assureur ayant indemnisé la victime, ne permettent de considérer que l’impartialité du médecin ne peut être remise en cause.

Cette position du Conseil d’Etat n’est pourtant pas nouvelle :

« Il appartient au juge, saisi d’un moyen mettant en doute l’impartialité d’un expert, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l’une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité. En particulier, doivent en principe être regardées comme suscitant un tel doute les relations professionnelles s’étant nouées ou poursuivies durant la période de l’expertise » (Conseil d’État, 19 avril 2013, Centre hospitalier d’Alès-Cévennes, 360598)

Il est néanmoins bien utile de le rappeler à nouveau…

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