Indemnisation des préjudices et incidence sur la retraite

image illustrative accident de la route

Préjudice de retraite – Victime âgée de 58 ans – Pas de capitalisation viagère de la perte de revenus – Juge doit distinguer avant et après âge de la retraite

Analyse de la décision de la Cour de cassation du 5 juin 2024 (Pourvoi n° 23-11.421)

La Cour de cassation a rendu une décision importante concernant l’indemnisation des préjudices liés aux accidents médicaux. Cette affaire met en lumière les critères d’évaluation des pertes de gains professionnels futurs dans le cadre des indemnisations par l’ONIAM.

M. [H], 58 ans, a présenté des troubles de la vision après un traitement médical prescrit par Mme [Z], cardiologue. Après une procédure de conciliation infructueuse, M. [H] et sa famille ont assigné Mme [Z] et l’ONIAM pour obtenir réparation des préjudices subis.

La Cour d’appel de Grenoble avait initialement fixé l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs de M. [H] à 330 473,59 euros, en opérant une capitalisation viagère de la perte de revenus (on indemnise les pertes de revenus de l’accident jusqu’au décès, sans tenir compte de l’âge de la retraite).

La Cour de cassation a cassé cette décision, estimant que la Cour d’appel n’avait pas distingué correctement les revenus avant et après l’âge de la retraite de M. [H].

Cette décision réaffirme le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, en précisant que les indemnités doivent être calculées de manière distincte avant et après l’âge de la retraite. Elle renforce les obligations des juridictions inférieures à effectuer des évaluations précises et justes des préjudices subis par les victimes.

Cette décision souligne l’importance d’une évaluation minutieuse des pertes de gains professionnels futurs dans le cadre des indemnisations des victimes d’accidents médicaux.

Il semble que cette position de la Cour de cassation corresponde à l’évaluation de PGPF pour des victimes approchant l’âge de la retraite (en l’espèce, victime de 58 ans), puisque cette dernière a déjà cotisé de nombreuses années pour sa retraite.

La décision sera sans doute différente pour la victime jeune qui n’a que peu cotisé, ou même jamais travaillé.

Pour consulter le texte complet de la décision, vous pouvez visiter la page dédiée au Pourvoi n° 23-11.421 de la Cour de Cassation.

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