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Modification des conditions de vie ne signifie pas automatiquement aggravation du préjudice

Le fait que les conditions de vie prises en compte par la première décision en indemnisation aient évolué ne constitue pas une aggravation du préjudice permettant la réouverture du dossier et le versement d'une indemnité complémentaire.


Le 5 mars 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation donne des précisions sur l’indemnité complémentaire au titre du préjudice d’assistance d’une tierce personne en raison d’une aggravation situationnelle.           

Ce poste de préjudice est défini comme suit dans la nomenclature DINTILHAC  :          « Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie ».

Le préjudice de la tierce personne est indemnisé par les juges au regard de la situation actuelle et à venir de la victime.                      

Néanmoins, il est admis que la « victime d’un accident qui a été indemnisée par une décision définitive au titre du préjudice d’assistance d’une tierce personne puisse néanmoins solliciter une indemnisation complémentaire en raison d’une aggravation situationnelle en démontrant que ses conditions d’existence ont été depuis modifiées ».  

Dans l'arrêt d'espèce, la Cour de cassation rend une décision lourde de conséquences :

La victime avait quitté le domicile de ses parents pour vivre dans un appartement aménagé, et considérait que même si le besoin (soit le nombre d'heures) en tierce personne n’avait pas varié, ses conditions de vie ayant changé. Il considérait donc qu'il en résultait une aggravation sociologique de sa situation lui permettant de prendre un prestataire de services ; le financement du besoin en tierce personne réparé en 2007 dans la première décision sur la base d'une aide familiale n’existait plus.

La Cour d’appel ne suit pas ce raisonnement et rejette sa demande, considérant qu’il n’y avait pas d’aggravation du besoin en tierce personne, « et qu’il doit être souligné que l’indemnisation définitive d’un préjudice constitué par une perte d’autonomie, et le besoin d’assistance qui lui est corrélatif, supposent nécessairement une projection dans le temps, en sorte que les conditions de vie prises en compte au moment de la décision sont nécessairement contingentes ; qu’en tout état de cause, leur évolution, qui montre une amélioration de l’état de M. C. dont on ne peut que se réjouir, ne peut constituer une aggravation du préjudice, lequel est constitué par le besoin d’assistance et n’a pas varié, seules les modalités de sa prise en charge s’étant modifiées ».

La victime forme un pourvoi en cassation qui sera également rejeté. La Cour de Cassation considère, tout comme la cour d'appel, qu'il n'existe aucune aggravation permettant la réouverture du dommage. Le fait de désirer vivre dans un appartement indépendant et non plus chez ses parents ne dépend que de la seule volonté de la victime. Dans les faits, aucune aggravation de l’état de santé n’était constaté, ainsi, son besoin d’assistance n’avait pas varié. 

En conclusion, il est important de ne pas sous évaluer l'assistance par tierce personne lorsque celle ci est assurée par un membre de la famille, ou de prévoir dans les transactions un cas de réouverture du dossier en cas de changement dans les conditions de vie. 

Article rédigé par Léa MARCANT, Etudiante en Master 2 Droit de la responsabilité médicale à la FLD LILLE, sous la direction de Me OPOVIN

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